Une association qui n’exerce pas son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales n’est pas habilitée à recevoir des dons Abonnés
Rappel : pour être qualifié d’organisme d’intérêt général, la gestion de l’association doit présenter un caractère désintéressé, et les services qu’elle propose ne doivent pas entrer en concurrence, au sein de la même zone géographique, avec ceux proposés par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Dans ce dernier cas, le caractère d’intérêt général pourra néanmoins être retenu s’il est démontré que l’association exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services des entreprises commerciales (par exemple en pratique des tarifs modulés). Dans cette affaire, l’association offrant des services de soins, de portage de repas, d’aide à domicile et de garde ne démontre pas exercer son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, et ne peut donc pas être qualifiée d’organisme d’intérêt général.
Cour administrative d’appel de Nantes, 1e ch., 24 juin 2022, n° 20NT03534.
Romain Boisset le 25 août 2022 - n°306 de Communes et Associations
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