Les personnes morales de droit public, et notamment les communes, peuvent adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques, sous réserve que l'objet poursuivi par ces associations réponde a un intérêt communal (avis du Conseil d’État, 11/03/1958). Néanmoins, les communes ne peuvent pas se décharger sur une association de la poursuite d'un objet d'intérêt communal pour lequel la loi a prescrit un autre mode de réalisation. L'adhésion à une association est décidée par délibération du conseil municipal. Une telle décision n'entre pas dans les pouvoirs propres du maire tels que décrits à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et n'est pas, parmi celles qui peuvent être déléguées au maire par le conseil municipal. Toutefois, le conseil municipal peut autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l'adhésion aux associations dont elle est membre (art. L. 2122-22 - 24°, CGCT). Dans ce cas, la première adhésion sera votée par le conseil municipal, puis le renouvellement pourra être délégué au maire. Dès lors, la décision de première adhésion qui relève du conseil municipal inclut le versement de la cotisation et, pour la suite, les renouvellements - délégués au maire - incluront les versements des cotisations (réponse à QE de JL Masson n° 01584, JO Sénat du 14/02/2013).
Jacques KIMPE le 20 avril 2017 - n°190 de Communes et Associations