Associations : quelles sont les règles applicables en matière de cotisations sociales ? Abonnés
Base forfaitaire et franchise
Afin d’augmenter ou d’abaisser les cotisations sociales, deux leviers peuvent être activés : l’augmentation du taux des cotisations ou celle de la base de calcul. Pour ne pas créer une rupture d’égalité entre tous les actifs, le taux des cotisations sociales est identique pour tous. Le levier sur lequel il est possible de jouer pour favoriser ou soutenir certains secteurs reste la base de calcul. Pour ne pas avoir à faire supporter des cotisations excessives, on va appliquer une base forfaitaire. Celle-ci, qui sera retenue pour l’application du taux des cotisations sociales, sera différente de la rémunération réelle (on retiendra par exemple un revenu forfaitaire de 100 sur lequel on calculera les cotisations sociales, même si le revenu effectif est de 120). Pour réduire encore la base de calcul, on peut appliquer des franchises, le revenu perçu ne sera pas assujetti aux cotisations sociales à hauteur du montant de la franchise déterminée. Par exemple, si le revenu est de 100 et la franchise de 20, seul 80 sera soumis aux cotisations sociales.
I. Les cotisations sociales dans le cadre sportif
Règles applicables aux joueurs, entraineurs et aux personnes qui assurent des fonctions indispensables à la tenue des manifestations
Les sommes versées par une association sportive à un individu, amateur ou professionnel, pratiquant une discipline sportive en équipe ou en individuel, qu’il soit joueur ou entraineur, sont soumises aux cotisations de Sécurité sociale qui s’appliquent aux salaires, aux avantages en nature, aux primes de match ou de transferts, aux commissions publicitaires, etc. Lorsque les sportifs pratiquent une discipline pour laquelle il existe une fédération française agréée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la franchise et la base forfaitaire s’appliquent afin de prendre en compte leur situation. Les sportifs pratiquant une discipline qui ne dispose pas d’une fédération agréée ne peuvent pas prétendre à cette franchise et base forfaitaire.
Franchise : les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive sont exonérées de cotisations dans la limite de 70 % du plafond journalier de la Sécurité sociale (soit 149,10 euros pour l'année 2024), dans la limite de 5 manifestations par mois pour les mêmes sportifs ou personnes gravitant autour de l'activité sportive, et par organisateur. Cette exonération ne s'applique pas aux personnels administratifs, dirigeants, administrateurs, personnel médical et paramédical, professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs ainsi qu'aux activités exercées dans le cadre d'organismes à but lucratif.
Base forfaitaire : elle s’applique aux sportifs et aux personnes gravitant autour de l'activité sportive (billettiste, guichetier, collaborateur occasionnel, accompagnateur) et aux professeurs, moniteurs et éducateurs sportifs. Elle peut être calculée sur une assiette forfaitaire et dépend du montant de la rémunération perçue :
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Lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération. La franchise et la base forfaitaire sont cumulables pour les sportifs et toutes les personnes mentionnées et éligibles aux dispositifs.
Règles applicables aux arbitres, juges et commissaires sportifs
Par arbitre, on entend toute personne qui contribue à la validation du résultat sportif, dans le respect du règlement édicté par la fédération compétente auprès de laquelle il est licencié. La loi prévoit que tous les arbitres et juges sont affiliés au régime général des salariés. Malgré cette assimilation au statut de salariés, ils ne sont pas liés à leur fédération par un lien de subordination caractéristique d’un contrat de travail.
Franchise : elle ne s’applique qu’aux arbitres et juges non titulaires d’un contrat de travail les liant à leur fédération. Lorsque les sommes qu’ils perçoivent n’excèdent pas, sur une année civile, une somme égale à 14,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit 6 723 € en 2024), ces sommes ne sont pas soumises aux cotisations sociales. À l’inverse, les rémunérations versées aux arbitres et juges sportifs professionnels sont soumises aux cotisations sociales dès le 1er euro ainsi que celles excédant ce seuil, à l’exception de celles ayant le caractère de frais professionnels (lors de déplacement). La franchise applicable aux arbitres et juges non professionnels s’apprécie sur l’année civile, quels que soient le nombre et la durée des manifestations. Ce mécanisme annuel se substitue aux dispositifs mensuels et de base forfaitaire prévus pour les sportifs, entraineurs et personnes qui assurent des fonctions indispensables à la tenue des manifestations. Il revient aux fédérations sportives et aux ligues de déclarer et verser à l’URSSAF les cotisations sociales dues. L’arbitre amateur qui perçoit plus de 6 723 € pendant une année devra en informer sa fédération ou ligue afin qu’elle procède au versement et aux formalités déclaratives. On rappelle que les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant les sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale. Établi chaque année, ce document doit être conservé pendant trois ans et être présenté sur demande de la fédération ou de la ligue afin qu’elle puisse s’assurer du non-dépassement de la franchise de cotisations ou renseigner les inspecteurs en cas de contrôle.
II. Les cotisations sociales dans le cadre de l’accueil collectif ou séjour de vacances
Les personnes recrutées à titre temporaire et non-bénévoles, pour se consacrer à l’encadrement des enfants mineurs de plus de quatre ans ou des adultes handicapés dans un centre d’accueil collectif de mineurs (centres de vacances et de loisirs, colonies de vacances ou centres aérés), une maison familiale ou un centre de vacances pour adultes handicapés durant les vacances scolaires, congés professionnels ou périodes de loisirs, peuvent bénéficier de la base forfaitaire. Elle ne s’applique pas aux associations sportives de jeunesse et d’éducation populaire ainsi qu’aux établissements ou associations à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances. Elle concerne les directeurs, directeurs-adjoints et animateurs pour leur fonction d’encadrement (elle ne s’appliquera donc pas lorsqu’ils assurent une fonction de formation pour de futurs animateurs). Sont exclus du champ d’application de la base forfaitaire le personnel des crèches et jardins d’enfants, des restaurants et cantines scolaires, des centres accueillant des mineurs dans le cadre d’activités périscolaires, et des centres de loisirs non habilités pour accueillir des enfants à l’occasion de loisirs sur la base d’un projet éducatif agréé. L’application de cette base forfaitaire dépend du type de poste et est déterminée par référence au Smic horaire. Elle est journalière, hebdomadaire ou mensuelle pour les animateurs ; hebdomadaire ou mensuelle pour les directeurs, directeurs-adjoints et économes.
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Lorsque la base forfaitaire journalière s’applique, peu importe le nombre d’heures effectuées. Pour les directeurs travaillant dans des centres de loisirs sans hébergement qui fonctionnent le mercredi exclusivement, il est admis de ne pas retenir la base hebdomadaire et de leur appliquer le forfait journalier prévu pour les animateurs rémunérés en espèces, et ce, quelle que soit la périodicité de la paie. Comme pour les sportifs, lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 x le plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération. Pour les animateurs dit « au pair », non rémunérés en espèces mais en avantages en nature, ils ne sont redevables ni de la CSG, ni de la CRDS.
III. Les cotisations sociales concernant les associations agréées « jeunesse et éducation populaire » (JEP)
Lorsqu’une association est agréée JEP et qu’elle exerce des activités autres que sportives, il lui est possible de calculer les cotisations de Sécurité sociale sur des bases forfaitaires. Rappel : pour être agréée, elle doit justifier d’au moins trois années d’existence. L’agrément peut, en fonction de l’aire d’activité de l’association, être accordé sur le plan national par le ministre ou au plan local par le préfet. Attention : la base forfaitaire ne s’applique qu’aux salariés exerçant une activité accessoire rémunérée au sein de l’association et dont la durée de travail n’excède pas 480 heures par année civile et par association (peu importe que le salarié exerce ou non une activité principale par ailleurs). Le nombre d’heures à prendre en compte pour l’appréciation de ce seuil est le nombre d’heures donnant lieu à rémunération, celui qui figure sur le bulletin de salaire et qui intègre les heures de suivi et de préparation. Certains personnels sont exclus du bénéfice de ce dispositif, les personnes exerçant une activité sportive, le personnel administratif de l’association, les dirigeants et administrateurs salariés et le personnel médical ou paramédical. Lorsque le salarié exerce à la fois des fonctions d’animation, administratives ou médicales ou les cumule avec les fonctions de dirigeant ou d’administrateur salarié de l’association, il est hors du champ d’application de la base forfaitaire. En revanche, lorsque l’intéressé exerce à la fois une activité sportive et une activité d’animation, la base forfaitaire peut être appliquée à l’activité d’animation à condition que la durée de cette dernière soit inférieure à 480 heures sur l’année. La base forfaitaire est égale, pour une heure de travail, au Smic horaire en vigueur au 1er janvier de l’année. Au 1er janvier 2024, la base forfaitaire horaire est de 11,65 euros. Rappel : lorsque la rémunération est égale ou supérieure à 1,5 fois le plafond de la Sécurité sociale correspondant à la durée de travail, l’assiette forfaitaire retenue pour le calcul des cotisations ne peut pas être inférieure à 70 % de cette rémunération. L’utilisation de cette base forfaitaire constitue une possibilité offerte à l’association. En accord avec le salarié, les cotisations sociales peuvent être calculées sur la base du salaire versé au salarié. L’option au réel permet au salarié de bénéficier d’une couverture sociale plus importante.
Romain Boisset le 11 janvier 2024 - n°337 de Communes et Associations
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