Les aides en nature sont des subventions Abonnés
Les aides en nature de biens immobiliers
Toute utilisation des biens d’une personne publique, qu’il s’agisse du domaine public ou du domaine privé, fait l’objet d’une autorisation expresse et donne lieu au paiement d’une redevance pour occupation du domaine public, ou d’une contrepartie financière sur le domaine privé. Concernant les biens du domaine public, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que l’utilisation des biens du domaine public peut être « délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général » (13 CE, 10/04/1970, Brunel). S’agissant des biens appartenant au domaine privé, les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables (art. L. 2221-1 du CG3P).
Une personne publique peut donc mettre à disposition ses biens mobiliers ou immobiliers à titre gracieux ou moyennant le paiement d’une redevance
Cette redevance peut n’être que symbolique. L’appréciation de l’avantage accordé relève du pouvoir discrétionnaire de la personne publique et repose sur des considérations d’opportunité. Elle n’est légale que :
- si elle s’inscrit dans le champ de compétence de la personne publique,
- si elle est justifiée par l’intérêt public,
- si elle est octroyée dans le respect du principe d’égalité.
Le juge administratif exerce un contrôle de légalité restreint et s’attache notamment à rechercher l’erreur manifeste d’appréciation (CAA de Marseille, 6/12/2004, Commune de Nice 15 ; CE 25/09/1995, Association Civil ; CAA de Lyon, 28/02/2013). Les biens d’une personne publique peuvent donc être mis à disposition d’une association : moyennant le paiement d’une redevance pour occupation du domaine public, ou d’une contrepartie financière sur le domaine privé, éventuellement symbolique ; ou encore à titre gratuit.
L’exécutif territorial (le maire, le président du conseil communautaire sont compétent pour délivrer l’autorisation d’utilisation de ces biens.
L’organe délibérant de la personne publique (conseils municipal, communautaire…,) a compétence pour déterminer les conditions dans lesquelles il est fait application des dispositions précitées et détermine le cas échéant les sommes dues, à raison de l’utilisation de ses biens. Dans un souci de transparence et de respect du principe d’égalité, l’organe délibérant peut faire le choix de déterminer la valeur de ces aides par délibération.
Attention : la mise à disposition de locaux scolaires et sportifs obéit à des règles spécifiques prévues aux articles L. 212-15 et L. 214-4 du code de l’éducation.
Jacques KIMPE le 06 mai 2016 - n°169 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline