Pas de partage de bénéfices dans une association Abonnés
L'association, au contraire, est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de se partager des bénéfices (loi du 1er juillet 1901, art. 1er).
L'expression « bénéfices » a le même sens dans les deux textes et s’analyse comme un gain pécuniaire ou matériel au profit des associés ou des membres.
La différence entre société association réside dans le fait que la première comporte essentiellement comme condition de son existence la répartition entre associés des bénéfices résultant de l’activité de la société, tandis que la seconde l'exclut nécessairement.
Une société coopérative, qui a pour seul but de procurer à ses adhérents, à un taux aussi faible que possible, le crédit nécessaire à son exploitation, et non la réalisation et le partage entre eux de bénéfices, n'a donc pas le caractère d'une société.
Distribution du boni de liquidation
La distribution éventuelle d'une réserve pouvant exister au jour de la liquidation d’une association n'a pas le caractère légal d'un partage de bénéfices, au sens de l'article 1832 du code civil, si elle est, en réalité, le remboursement, suivant un mode particulier défini par les statuts, d'une partie des sommes qui auraient été perçues exclusivement en vue d'assurer le fonctionnement de l'association, et qui, en fait, auraient été supérieures à ses besoins (Tribunal civil Thonon, du 16/12/1910).
Jacques KIMPE le 06 mai 2016 - n°169 de Communes et Associations
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