Lorsqu’une association sous-loue à une société une buvette située dans un complexe sportif communal, la sous-locataire ne dispose pas d’un droit au renouvellement de la convention d’occupation directement auprès de la commune Abonnés
Le juge administratif constate que la commune n’avait pas autorisé ou agréée la sous-location, contrairement à ce que laissait entendre la sous-locataire. Il rappelle qu’un contrat ne crée pas d’obligation à la charge d’un tiers (ici la commune) sans son consentement. En conséquence, la société sous-locataire ne pouvait pas se prévaloir auprès de la commune de la possibilité de renouvellement du bail prévu par le contrat de sous-location.
Par ailleurs, et bien que cela ne soit pas le cas dans cette affaire (la sous-locataire n'étant pas titulaire directe de l’autorisation d’occupation), le juge administratif rappelle qu’il n’existe aucun droit acquis au renouvellement pour le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public et que toute nouvelle autorisation en vue d’exercer une activité économique nécessite de respecter une procédure de publicité et de sélection préalable. Le juge confirme donc que la sous-locataire ne bénéficiait plus d’une autorisation d’occupation temporaire de la buvette à compter de la résiliation par le CSBJR et qu’elle occupait irrégulièrement le domaine public. Tribunal administratif de Grenoble, 1e ch., 6/02/2023, n° 2106537.
Romain Boisset le 16 février 2023 - n°318 de Communes et Associations
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