Dans une affaire, la directrice d’une association de service et de soins d’aide à domicile avait été désignée par le juge comme dirigeant de fait d’une association mise en liquidation judiciaire. A l’issue de l’instruction, la cour d’appel l’avait condamnée à une mesure d’interdiction de gérer (une association ou tout autre personne morale) pendant deux ans pour n’avoir pas effectué le suivi juridique de l’association qui aurait pu révéler plus tôt les difficultés auxquelles était confrontée l’association. En effet, les juges avaient relevé qu’en tant qu’unique décisionnaire au sein de l’association, sa directrice devait être tenue pour responsable de l’absence de convocation, trois fois par an du conseil d’administration, de l’absence d’assemblée générale ordinaire tous les ans, de l’absence de présentation par le trésorier de son rapport financier annuel et de l’absence de désignation d’un commissaire aux comptes alors que les seuils légaux étaient dépassés. La Cour de cassation infirme cette décision, aux motifs que les textes qui prévoient une interdiction de gérer énumèrent limitativement les fautes susceptibles de faire l’objet d’une telle sanction. Or, l’absence de suivi juridique ne fait pas partie des fautes qui peuvent être sanctionnées par une interdiction de gérer : la condamnation d’interdiction de gérer n’est pas valide.
Cour de cassation, ch. commerciale financière et économique, 18/01/2023, n° 21-13.647.
Romain Boisset le 16 février 2023 - n°318 de Communes et Associations