Quels critères pour déterminer la frontière entre bénévolat et salariat Abonnés
Le bénévolat disparaît lorsque existe un lien de subordination…
Dans une démonstration didactique, la Cour d’appel d’Amiens rappelle qu’il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. On rappelle qu’à l’inverse, le bénévolat implique qu’une personne participe au fonctionnement ou aux activités d’une association sans contrepartie. Un contrat de travail est ainsi caractérisé par 3 critères : 1/ la fourniture d'un travail 2/ en contrepartie du versement d'une rémunération ainsi que 3/ l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dans cette affaire, l’instruction confirme que l’individu avait fourni à compter de juillet 2017 une prestation de travail au profit de l'association AMVB : il a notamment encadré des équipes juniors et adultes et est intervenu au sein de différentes écoles de la ville pour le compte de l'association. L’instruction a également démontré que ce dernier recevait du club des emplois du temps et de planning détaillés sur lequel il était précisé « votre présence et le respect des horaires sont obligatoires », qu’il devait justifier chacune de ces absences.
…et la perception d’une rémunération excédant le remboursement de frais
La Cour d’appel dans sa démonstration rappelle également que lorsqu’un bénévole perçoit une contrepartie financière à son activité pour le compte d’une association qui dépasse le montant de frais réellement exposés ou une rémunération en nature comme, par exemple un logement (sous réserve de l'existence d'un lien de subordination), la relation peut être requalifiée en contrat de travail. Or, l’association avait payé à l’entraîneur une somme mensuelle et pendant plusieurs mois, elle avait également pris en charge son loyer à hauteur de 550 euros par mois sans qu’elle puisse justifier avoir été contrainte de le faire. Si l’association soutient que les sommes versées mensuellement correspondaient au remboursement de ses frais, les échanges de SMS produits par l’entraîneur permettaient bien de retracer les montants des sommes versées mensuellement. Or, ces sommes ainsi que la prise en charge du loyer dépassaient largement le strict remboursement des frais engagés par l’entraîneur.
Peu importe la qualification donnée à la relation
En effet, il n’est pas nécessaire que les parties aient souhaité entrer dans une relation salariée, ni que l’acte ou l’accord qu’elles ont passé porte l’appellation de contrat de travail pour qu’il s’agisse effectivement d’une relation salariée. L’existence d’une relation de travail dépend uniquement des conditions dans lesquelles l’activité est exercée. Dès lors, si les parties prétendent agir dans une relation de bénévolat mais, qu’en pratique, celle-ci remplit tous les critères d’une relation salarié, la requalification en contrat de travail s’impose.
Dans notre affaire, l’association prétextait qu’il s’agissait d’un bénévole alors même qu’elle avait rempli et signé une demande d’autorisation de travail auprès de la préfecture indiquant que l’entraîneur était embauché à temps complet dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 12 mois.
Enfin, les témoignages versés au débat visant à confirmer que l’individu intervenait en qualité de bénévole au sein de l’association émanaient principalement des membres de l’association, et surtout leur valeur probante était plus que fragile puisqu’un membre du club a affirmé dans un échange de SMS que le contenu de son témoignage lui avait été dicté par un dirigeant. Sur la base de tous ces éléments, la Cour confirme que l’entraîneur a bien participé à l’activité de l’association dans un rapport de subordination juridique à cette dernière. En conséquence, elle estime que l’existence d’un contrat de travail est établie de sorte que l’association doit lui payer un rappel de salaire, ses heures supplémentaires et ses congés payés ainsi que des indemnités pour travail dissimulé et harcèlement moral.
Cour d’appel d’Amiens, 5e ch. prud’homale ; 7 septembre 2022, n° 21/02142.
Romain Boisset le 03 novembre 2022 - n°311 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline