Regroupement pédagogique intercommunal : qui paye les frais de scolarité ? Abonnés
La compétence en matière de fonctionnement des écoles élémentaires publiques incombe à la commune, en application des articles L. 212-1 et suivants du code de l'éducation. Le financement du fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État constitue une dépense obligatoire pour la commune, au même titre que celui des écoles élémentaires publiques. En outre, la commune de résidence d'un élève doit contribuer au financement de la scolarisation de cet élève dans une école située dans une autre commune, que cette école soit publique ou privée (art. L. 442-5-1, code de l'éducation).
Calculer le forfait communal. Pour déterminer le montant de cette contribution, également appelée « forfait communal », il est tenu compte des ressources de la commune de résidence, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil ainsi que du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. En l'absence d'école publique dans la commune de résidence, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est alors égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département.
Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) : un outil pour définir les modalités de fonctionnement et de répartition des charges entre les communes
La commune peut exercer la compétence scolaire, ou bien la transférer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Dans les deux cas, la mise en œuvre de cette compétence peut donner lieu à regroupement pédagogique intercommunal (RPI). La commune peut participer à une entente intercommunale ayant un objet scolaire, sur le fondement de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, afin de prévoir, à travers une convention, les modalités de fonctionnement du regroupement et la répartition des charges entre les communes membres.
Le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010 fixe les conditions de prise en charge des dépenses obligatoires des communes participant à un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Les RPI n’ont pas la personnalité juridique
— Quand l’EPCI ne dispose pas de la compétence scolaire : dans le cas d’un RPI, non adossé à un EPCI, la commune reste titulaire de sa compétence scolaire. L'entente ne dispose pas de la personnalité morale et ne détient pas de pouvoirs propres : elle ne peut donc pas imposer de dépenses à la charge des communes qui la composent. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, pris en application de l'article 1er de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009, détermine, dans le cadre d'un RPI, les conditions de la contribution communale au financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Ce décret impose à la commune de résidence de contribuer au financement de la scolarisation d'un élève dans une école privée située dans une autre commune membre du même RPI, même si la capacité d'accueil au sein des écoles publiques composant le RPI est suffisante. Les dépenses correspondantes sont alors obligatoires pour la commune de résidence.
— Quand l’EPCI dispose de la compétence scolaire : le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire pour apprécier la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques et donner l'accord à la contribution financière (décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010). Ainsi, dans le cas où l'EPCI exerce de plein droit la compétence scolaire qui lui a été transférée, la contribution des communes membres aux charges de scolarité des écoles publiques comme privées sur le territoire de l'EPCI revêt un caractère obligatoire pour permettre l'exercice de la compétence transférée (Réponse à la question de M. Yannick Botrel JO Sénat 28/09/2017, p. 3009). Toutefois, pour l'application de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, la capacité d'accueil des élèves dans les écoles publiques du RPI dont relève la commune de résidence ne peut être opposée à la demande de prise en charge des frais de scolarisation d'un élève dans une école privée sous contrat d'association d'une commune d'accueil, qu'à la condition que ce RPI soit organisé dans le cadre d'un EPCI auquel ont été transférées les compétences relatives au fonctionnement des écoles publiques et dont la commune de résidence est membre (décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010). En effet, dans ce cas, c’est le président de l’EPCI qui arbitre quelle sera la commune d’accueil parmi les communes qui composent l’EPCI.
Jacques KIMPE le 19 octobre 2017 - n°200 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline