Changement de statut des associations : les nouvelles possibilités Abonnés
La loi sur l’ESS du 31 juillet 2014 augmente les possibilités de transformation des associations afin de les faire évoluer vers le statut de fondation reconnue d’utilité publique.
Une association peut se transformer en société coopérative, en groupement d’intérêt économique (GIE), voire en groupement d’intérêt public (GIP)
En société coopérative : une association peut se transformer en société coopérative (SCOP) ou en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) sans création d’une personne morale nouvelle. Ce changement de statut s’explique généralement par la montée en puissance des salariés au sein de la structure au détriment des dirigeants bénévoles. Ce processus de professionnalisation de la structure s’accompagne, le plus souvent, d’un besoin de renforcement des financements nécessaires au développement de la structure initiale. Lorsque le choix se porte vers la SCIC, il révèle en outre une volonté de mutualisation de plusieurs acteurs (publics et privés) dans le but de poursuivre le développement d’une filière économique (par exemple, production d’énergies renouvelables, gestion d’une cantine scolaire ou d’une crèche...) répondant à un besoin dans un territoire donné. Les deux entités doivent exercer une activité analogue et, dans ces conditions, une fois la transformation acquise, les conventions d’apport des membres ainsi que les agréments, habilitations et conventions se poursuivent dans la société coopérative. Il en va de même, s’ils existent, des aides et avantages financiers directs et indirects. Par contre, les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne peuvent pas faire l’objet d’une distribution au bénéfice des membres ou être incorporés au capital.
En GIE (groupement d’intérêt économique) : de la même façon, toute association peut se transformer en GIE sans donner lieu à la création d’une personne morale nouvelle et à une dissolution préalable. Pour cela, il faut que l’association ait pour objet de faciliter ou développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, sans chercher à réaliser des bénéfices pour elle-même. Cette possibilité demeure peu usitée en raison du fait qu’une association peut continuer de fonctionner à partir d’un objet analogue. Par ailleurs, le GIE présente l’inconvénient majeur de rendre ses membres responsables solidairement de ses dettes, à la différence d’une association qui organise une séparation distincte entre son patrimoine et, par conséquent, son passif, et celui de ses membres. Au regard de telles conséquences pour ces derniers, l’unanimité des membres semble requise au moment où l’assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur une telle transformation. À noter qu’à l’issue de cette opération, les membres retrouvent ultérieurement le droit de se partager le boni de liquidation du groupement ainsi transformé.
En GIP (groupement d’intérêt public) : une association peut, enfin, se transformer en GIP dans les conditions précédemment indiquées et sans que cela n’entraîne de changements sur le plan fiscal ou social.
Transformation possible d’une association en fondation reconnue d’utilité publique
La loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS a complété les possibilités juridiques de transformation d’une association en fondation reconnue d’utilité publique. Son article 83 dispose qu’« une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par les articles 21 à 79 du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peut être transformée en une fondation reconnue d’utilité publique sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle ». Dans ce cas, la transformation de l’association est décidée par une délibération adoptée dans les conditions requises par ses statuts pour sa dissolution. Il s’agira, le plus souvent, d’une décision relevant du pouvoir souverain de l’assemblée générale extraordinaire. L’article 83 de la loi du 31 juillet 2014 consacre une pratique déjà acceptée par le Conseil d’État et le ministère de l’Intérieur (Association hospitalière du Prado). Dans une telle hypothèse, les changements seront profonds : ils entraîneront une dépossession des membres fondateurs de leur projet initial, l’organisation d’une nouvelle gouvernance avec l’entrée de la puissance publique dans le conseil d’administration (Commissaire du gouvernement) et de personnalités qualifiées, l’adoption de statuts types... La nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire. Pour envisager sa transformation, l’association devra remplir les conditions préalables imposées par la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et la jurisprudence du Conseil d’État en la matière et, en particulier, celle consistant à réunir une dotation minimum de 1,5 million d’euros, laquelle pourra être constituée à partir des fonds de réserve associatifs préexistants.
Jacques KIMPE le 17 septembre 2015 - n°154 de Communes et Associations
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