Les associations doivent respecter les procédures de résiliation des délégations de service public dans leurs relations avec les collectivités Abonnés
Portée de l’obligation des actes faisant grief
Le délégant est autorisé à résilier unilatéralement une telle convention en cours d'exécution pour un motif d'intérêt général (par exemple, l’abandon d’un projet, notamment en raison des difficultés techniques rencontrées en cours d’exécution ou le fait, non fautif, que le cocontractant ne dispose plus de garanties suffisantes pour remplir ses obligations), quand bien même cette faculté n'aurait pas été expressément prévue par les parties (CE, 6/05/1985, association Eurolat). Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que « les décisions individuelles qui doivent être motivées en applications des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
Cette règle s'applique pleinement lorsqu'une délégation de service public fait l'objet d'une résiliation pour faute du cocontractant, dans la mesure où les décisions de ce type relèvent de celles qui « infligent une sanction » au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. En revanche, il n'apparaît pas que la résiliation pour motif d'intérêt général doive - sauf clause contractuelle en ce sens - être obligatoirement précédée du même formalisme.
Pas de motivation obligatoire mais indemnisation
Il résulte certes des textes précités qu'une procédure contradictoire s'impose avant que l'administration prenne des actes qui « retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Mais si cette obligation vaut s'agissant du retrait ou de l'abrogation des actes unilatéraux, elle ne vise pas les actes contractuels tels que les conventions de délégation de service public. Néanmoins, la résiliation pour motif d'intérêt général doit donner lieu à une indemnisation du délégataire pour couvrir les pertes qu'il subit et son manque à gagner (M. Jean Louis Masson JO Sénat du 18/06/2015). Cette indemnisation doit couvrir l’intégralité du dommage subi par le titulaire du marché, à condition qu’il puisse en justifier le montant, et que cela n’aboutisse pas à un enrichissement indu. Elle prend en compte les dépenses engagées ainsi que le bénéfice perdu par le titulaire. Sur le calcul des pertes subies, voir l’arrêt du CE du 18 novembre 1988, Ville d’Amiens, n° 61871 ; sur le bénéfice manqué voir celui du 16 février 1996, Syndicat intercommunal de l’arrondissement de Pithiviers, CE n° 82880. Le contrat, par une clause expresse, peut exclure toute indemnisation ou prévoir une indemnisation transactionnelle moindre que le montant du dommage, ou bien encore une indemnisation supérieure à condition qu’elle ne soit pas disproportionnée et n’ait pas pour effet de dissuader l’administration d’exercer son droit de résiliation pour motif d’intérêt général.
Jacques KIMPE le 17 septembre 2015 - n°154 de Communes et Associations
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