Entretien et sauvegarde des chemins ruraux : les attributions des communes et des associations Abonnés
Retarder la prescription par le recensement des chemins ruraux
Pour éviter que trop de riverains se prévalent de cette prescription acquisitive et face à la mobilisation des collectivités, l’article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) prévoit que le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur son territoire. L’objectif premier de ce recensement est de gagner du temps : la commune dispose de deux années à compter de la délibération pour réaliser ce recensement et, pendant cette période, le délai de prescription pour l’acquisition des parcelles est suspendu. Cette suspension produit ses effets jusqu’à la délibération arrêtant le tableau récapitulatif des chemins ruraux, prise après enquête publique.
Il revient au maire d’ouvrir et d’organiser l’enquête publique, de désigner un commissaire enquêteur, de fixer son indemnité, de préciser l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures et lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations. L’enquête publique ne pourra pas dépasser 18 mois et, 8 jours au moins avant la délibération et lors de son déroulement, le public devra être informé de l’objet de l’enquête par tous les moyens possibles. Le dossier soumis à enquête devra notamment comporter un projet de tableau récapitulatif des chemins ruraux. Un arrêté du 16 février 2023 détaille les éléments à inscrire dans ce tableau : type du chemin, désignation, date d’affectation, état d’entretien, largeur, existence de servitudes, etc.
Les associations au secours des communes
Contrairement aux voies communales dont l'entretien est une dépense obligatoire, les communes ne sont pas obligées d'entretenir les chemins ruraux. Cependant, du moment où une commune effectue des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité d’un chemin rural et accepte d'en assumer l'entretien, sa responsabilité peut être mise en cause par les usagers pour défaut d'entretien normal. Le Conseil d'État considère qu’une « commune n'est tenue à l'obligation d'entretien que pour les travaux qu'elle a accepté en fait de continuer à exécuter pour conserver à l'ouvrage la destination pour laquelle il a été conçu » (CE, 3/12/1986, n° 65391). Par exemple, si elle procède ponctuellement à la remise en état d'un chemin détruit par une inondation, la commune n’est pas considérée comme en assurant l’entretien. En revanche, si elle continue à entretenir le chemin par des élagages annuels, elle est réputée avoir accepté une obligation d'entretien et sera tenue de continuer à l’effectuer. Pour les assister dans cette tâche, la loi 3DS permet désormais au conseil municipal d'autoriser par convention une association « loi 1901 » à restaurer ou entretenir un chemin rural (art. L. 161-11 du CRPM). Cette convention peut être conclue à titre gratuit. Attention : le recours à une association ne vaut pas engagement de la commune à prendre en charge l'entretien du chemin rural.
Vendre l’emprise d’un chemin rural : à quelles conditions
La vente d'un chemin rural est subordonnée, après enquête publique, à ce que ce chemin « cesse d'être affecté à l'usage du public » (article L. 161-10 du CRPM). Rappel : le conseil municipal ne peut, par sa seule volonté, aliéner un chemin rural. L'affectation à l'usage du public est présumée comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ». Cette présomption « ne peut être remise en cause par une décision administrative » (article L. 161-2 du CRPM), c’est-à-dire par « tout acte juridique administratif modifiant l'ordonnancement juridique, ce qui comprend les délibérations du conseil municipal. Ainsi, avant d'aliéner un chemin rural, qu'il soit ou non entretenu, il convient de constater au préalable sa désaffectation résultant d'un état de fait et son absence d'utilisation comme voie de passage par le public.
Décret n° 2022-1652 du 26/12/2022. Arrêté du 16/02/2023 précisant le contenu du tableau récapitulatif du recensement des chemins ruraux. Réponse ministérielle Jean-Louis Masson, n° 03684, JO Sénat du 2/02/2023.
Romain Boisset le 02 mars 2023 - n°319 de Communes et Associations
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