On rappelle que les organisateurs de manifestation sportive sont tenus à une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence. À ce titre, l’organisateur est tenu de contrôler si le participant à l’activité sportive a bien respecté les formalités d’inscription et a souscrit une licence pour l’année en cours. De plus, en vertu de son obligation de prudence, il doit s’assurer que l’activité sportive proposée est appropriée aux joueurs. Dans une affaire, la fédération française de sport universitaire et le comité régional de sport universitaire avaient organisé une rencontre amateure de rugby universitaire. L’un des joueurs, victime d’un violent placage, a subi plusieurs blessures graves. L’auteur du placage s’est avéré être un joueur de rugby professionnel qui n’était pas licencié (et donc non assuré) et qui a usurpé l’identité d’un autre joueur. Le juge rappelle qu’en ne contrôlant pas l’identité des joueurs, les organisateurs de ce match ont commis une négligence car si le contrôle avait eu lieu, l’auteur du placage aurait été écarté. La cour juge qu’en laissant participer deux joueurs de niveaux très différents, la victime du placage était privée d’une capacité d’adopter une réaction appropriée. Elle en déduit donc que le manquement des organisateurs de la rencontre à leur obligation de sécurité est à l’origine de la blessure du joueur amateur, de sorte que les organisateurs voient leur responsabilité engagée.
Rappel : les principes énoncés ci-dessus sont transposables dans tous les domaines du sport amateur, et pas seulement universitaire. Les clubs sportifs et fédérations sont donc fortement incités à s’assurer de la qualité de chacun des joueurs lors de chaque rencontre.
Cour d’appel de Toulouse, 3e ch., n° 21/04615, 20 septembre 2023.
Romain Boisset le 23 janvier 2024 - n°338 de Communes et Associations